Conakry-Un nouvel élément dans le contentieux électoral après le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Alors qu’il avait déjà saisi la cour constitutionnelle pour demander à cette dernière d’invalider les résultats de la CENI dans certaines circonscriptions et de corriger les pourcentages issus d’autres zones, Cellou Dalein Diallo, candidat de l’UFDG, a protesté jeudi contre la volonté apparente de la cour constitutionnelle de ne pas organiser un débat contradictoire devant lui permettre de de se défendre. Il a introduit ainsi une requête pour soulever des « exceptions d’inconstitutionnalité assorties de moyens d’inconventionnalité ».
Après avoir exposé les faits dans la requête dont l’intégralité est à retrouver en bas de cet article, Cellou Dalein demande ce qui suit:
- PRENDRE acte de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée en contestation des dispositions des articles 47 et 48 de la Loi Organique n° L/2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
- ▪ DECLARER le requérant recevable en son action ;
- ▪ CONSTATER, que l’exception d’inconstitutionnalité porte sur des dispositions légales de procédure qui sont applicables à l’instance pendante devant la Cour constitutionnelle saisie
- ▪ CONSTATER, l’inconstitutionnalité des articles 47 et 48 de la Loi Organique n° L/ 2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en tant qu’ils portent atteinte : au droit à un tribunal et au droit à un procès équitable, lesquels sont prévus et protégés par les dispositions des articles : o 13 et 31 de la Constitution du 22 mars 2020 ;
- ▪ CONSTATER, en outre, l’inconventionalité des dispositions des articles 47 et 48 de la Loi Organique n° L/2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en tant qu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux consacrés par : o l’article 7 de la Charte Africaine des droits de l’homme ; o l’article 8 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948.
- ▪ PRONONCER, en conséquence, leur abrogation pure et simple et procéder à la publication qui en résultera ;
- ▪ DIRE ET JUGER, qu’en tout état de cause, le droit d’être entendu publiquement et contradictoirement devant la Cour constitutionnel est garanti à tout requérant, agissant par voie d’exception, contre une disposition légale qu’il estime contraire à la Constitution ;
- ▪ ORDONNER, en conséquence, que le requérant et ses avocats soient entendus afin qu’ils puissent présenter, à l’occasion d’un débat contradictoire, les moyens et les arguments au soutien de leurs prétentions.
LIRE ici l’intégralité de la requête
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