Lors de l’audience tenue jeudi dernier devant le tribunal du travail, le juge Mohamed Diawara a rendu public le verdict dans le litige opposant la société Proguinée Internationale SARL à l’un de ses employés, Karamo Sanoh, suite à un licenciement jugé injustifié.
Dans sa décision, le juge Mohamed Diawara, après avoir déclaré l’action du plaignant recevable en la forme et bien fondée sur le fond, a condamné la société défenderesse au paiement d’un montant total de 4.026.000.000 GNF pour l’ensemble des préjudices subis.
Ci-dessous, Guinee114.com vous propose la décision intégrale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’action de Monsieur Karamo Sanoh comme régulière ;
Au fond :
La déclare bien fondée ;
En conséquence :
Dit et juge que le licenciement de Monsieur Karamo Sanoh est injustifié, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Proguinée Internationale SARL à payer à Monsieur Karamo Sanoh les montants suivants :
Indemnité pour violation de procédure : 6.000.000 GNF
Indemnité pour licenciement injustifié : 12.000.000 GNF
Indemnité de licenciement : 2.000.000 GNF
Indemnité compensatrice de préavis : 2.000.000 GNF
Indemnité compensatrice de congés payés : 2.000.000 GNF
Dommages et intérêts pour préjudice corporel et moral, y compris les frais de prothèse : 4.000.000.000 GNF
Soit un montant total de : 4.026.000.000 GNF (quatre milliards vingt-six millions de francs guinéens) ;
Ordonne à la société Proguinée Internationale SARL de délivrer à Monsieur Karamo Sanoh un certificat de travail, conformément aux dispositions de l’article 172.32 du Code du travail ;
Ordonne l’exécution immédiate du présent jugement, nonobstant appel, et par provision avec dispense de caution, conformément à l’article 523.13 du Code du travail ;
Prononce une astreinte définitive de 3.000.000 GNF (trois millions de francs guinéens) par jour de retard dans l’exécution des obligations mises à la charge de la société Proguinée Internationale SARL, à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute Monsieur Karamo Sanoh du surplus de ses demandes non fondées ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Le tout en application des articles 172.6, 172.9, 152.1, 153.2, 153.3, 523.8 al.2, 172.10, 170.11, 172.14, 172.30, 172.23, 172.28, 222.8, 172.32, 523.13 du Code du travail et 563 du Code de procédure civile, économique et administrative.
Et ont signé : le Président et la Greffière.
Aliou Diaguissa Sow
Tél : 627 51 44 41