Après les plaidoiries et réquisitions des avocats des parties civiles et du ministère public dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009 et jours suivants, c’était au tour des avocats des accusés de plaider et de requérir en faveur de leurs clients ce lundi 27 mai 2024 devant le tribunal criminel de Dixinn.
Prenant la parole en premier, Me Bombi Mara, avocat du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, a tenté de laver l’honneur de son client à travers plusieurs interrogations.
« Lorsque vous serez dans votre secret de délibération, réfléchissez, monsieur le président, et pensez à ces questions : La première, au sens de l’article 3, quatrième alinéa, en ce qui concerne les infractions de non-assistance à personne en danger et de coups et blessures volontaires, n’y a-t-il pas lieu de retenir la prescription ? La réponse est oui. Deuxième question, au regard de la loi, des faits de non-assistance à personne en danger, de la démonstration faite par la défense et de l’ordonnance de renvoi, des actions posées par le colonel Chérif Diaby, est-il coupable ? La réponse est non. Les faits de coups et blessures volontaires qui lui sont reprochés, au vu du manque de preuves, de l’impossibilité matérielle et morale de commettre cette infraction, au vu du manque d’éléments constitutifs, peut-on le retenir pour les faits de coups et blessures volontaires ? La réponse est non. Les infractions suivantes, complicité de participation à l’enlèvement, de séquestration, de torture des manifestants, ces dispositions de l’article 303 du code pénal sont-elles constituées ? La réponse est non », s’est-il interrogé avant de poursuivre en sollicitant du tribunal :
« Alors, lorsque vous vous rendrez compte que les faits reprochés au colonel Abdoulaye Chérif Diaby ne sont pas constitutifs d’infractions telles que citées, vous lui accorderez le bénéfice des dispositions de l’article 544 du code de procédure pénale. Monsieur le président, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite pour infraction non constituée », a fait remarquer Me Bombi Mara dans ses réquisitions.
Il faut noter que le ministère public, dans ses réquisitions, a sollicité du tribunal de retenir Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, dans les liens de la culpabilité et de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans.
Affaire à suivre…
Aliou Diaguissa Sow
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